Un(e) automobiliste, circulant peu après minuit, s'est vu(e) infliger une amende d'ordre3 de plus de deux cents francs.
Et je lui ai suggéré de ne pas former opposition à l'ordonnance pénale qui lui a été notifiée.
06.03.2024 – Contribution inspirée d'un cas concret.
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1 Loi fédérale sur la circulation routière.
2 Cf. art. 26, 36 et 90 LCR ainsi que l'art. 14 OCR (Ordonnance sur la circulation routière).
3 Et cela en vertu de l'art. 1, al. 1, lit. a, ch. 7, LAO (Loi sur les amendes d'ordre).
"En vertu de l'art. 50, al. 1, lit. a, OCR2, les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules, tels que planches à roulettes (skateboards), trottinettes électriques et rollers, ont le droit de circuler sur les trottoirs. Vrai ou faux?"
Solution: Faux! Ou qu'en partie faux, car les trottinettes électriques sont effectivement considérées comme des véhicules à part entière. Et leur utilisateur n'a pas le droit de circuler sur les trottoirs.
Et voici un extrait des recommandations émises par l'Office fédéral des routes (OFROU) relatives à l'acquisition d'une trottinette électrique:
"[...] La personne qui fait l’acquisition d’une trottinette électrique (cyclomoteur) sans délivrance d’un permis de circulation doit savoir que son engin n’est pas homologué et n’est de ce fait pas autorisé à circuler sur la voie publique. Les trottinettes électriques au bénéfice d’une réception par type3 doivent être utilisées sur la route – non pas sur le trottoir – et munies d’un numéro d’immatriculation comme les vélomoteurs. Le conducteur doit en outre être titulaire d’un permis de conduire (au moins de la catégorie M, pour les cyclomoteurs). [...]."
20.01.2024 – Quiz n° 46, du 09.01.2024.
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1 Loi fédérale sur la circulation routière.
2 Ordonnance sur les règles de la circulation routière.
3 Art. 12, al. 1, lit. a, LCR.
Art. 14, al. 2, OCR1: "Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule."
Également à considérer, entre autres, est l'art. 26 LCR2 – "règle fondamentale de la prudence".
Et, sur ce, bonne route!
10.11.2023 – Contribution inspirée de mes recherches ainsi que de différents entretiens.
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1 Ordonnance sur les règles de la circulation routière.
2 Loi fédérale sur la circulation routière.
"Si un automobiliste roule à 100 km/h, la distance nécessaire pour dépasser un véhicule automobile roulant à 80 km/h est de 250 mètres. Vrai ou faux?"
Solution: Faux! Car elle s'élève carrément au double, soit à 500 mètres!
L'excellent manuel "Bien conduire"2 nous livre sa formule pour calculer la distance nécessaire au dépassement d'un véhicule:
Vitesse du véhicule dépassant (au carré) divisé par la différence de vitesse entre les deux véhicules = distance nécessaire.
Soit, pour ce Quiz n° 39:
100 x 100 : 20 = 500 mètres.
28.06.2023 – Quiz du 14.06.2023 – Contribution inspirée de mes différentes études et observations.
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1 Loi fédérale sur la circulation routière.
2 BIEN CONDUIRE – Manuel officiel de la Fédération romande des écoles de conduite (45ème édition – 2020/2021).
On en discute beaucoup et un peu partout, et les objections émanant de toutes parts et partis, et pas toujours désintéressées, fusent.
Quand on circule à 50 km/h, on est davantage (et heureusement d'ailleurs!) conscient du fait que dans certaines situations on doit réduire sa vitesse, ce qui n'est pas forcément le cas quand on ne roule qu'à 30 km/h. Effectivement, nombreux sont ceux qui prétendent qu'à 30 km/h1 on n'avance pas! Et je peux parfaitement les comprendre, puisqu'ils se font dépasser (... et par la droite!) à intervalles de temps plus ou moins réguliers par des cyclistes, jeunes ou moins jeunes, en forme ou en "E-forme" qui eux roulent fréquemment entre 35 et 45 km/h.
Chaque automobiliste, conscient du fait qu'il doit adapter sa vitesse aux conditions de la route, aura bien vite fait de constater que même dans les zones limitées à 30 km/h, il roule plus souvent à 15, 20 ou à 25 km/h, qu'à 30 km/h.
Conclusion – et qui n'engage que moi: aux endroits sensibles, notamment aux abords des écoles, la limitation à 30 km/h est bien sûr de rigueur. Rappel: il ne s'agit pas de la vitesse minimale mais de la vitesse maximale autorisée! En revanche, je suis opposé à la généralisation pure et simple voire simpliste de la limitation de la vitesse maximale à 30 km/h dans les localités.
23.02.2023 – Contribution librement inspirée d'un article paru dans le dernier magazine TCS – ça roule! – (mars 2023).
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1 Ceux qui sont intéressés par l'athlétisme, et plus spécialement par le sprint (100, 200 et 400 m plat), savent bien qu'une vitesse de 30 km/h correspond tout de même à une performance de 12.00 secondes sur un 100 m plat, ce qui n'est pas si mal et qui est même hors de portée des personnes non-sportives.
La prise de certains médicaments et/ou d'analgésiques puissants (avec effet de somnolence notamment), nous rend, de par la loi, inapte à la conduite d'un véhicule, qu'il soit automobile ou non. À cet effet, je vous cite l'al. 2 de l'art. 31 LCR1:
Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule2 parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments3 ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.
Et ce qui vient d'arriver au comédien Pierre Palmade peut arriver à chacun d'entre nous; nul n'est infaillible ou à l'abri d'une défaillance!
17.02.2023 – 13.09.2022 – Contribution d'un récent fait divers ô combien tragique ainsi que de différents entretiens.
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1 Loi fédérale sur la circulation routière.
2 Cette disposition de la LCR ne concerne pas uniquement les véhicules automobiles mais aussi les vélos (bicyclettes) ainsi que les vélos électriques (énumération non exhaustive). Notons encore que l'art. 1, al. 2, LCR s'applique aussi bien aux automobilistes qu'aux cyclistes.
3 Et cela vaut bien sûr aussi pendant 24 ou 48 heures après une intervention chirurgicale pratiquée sous anesthésie générale, loco-régionale, péridurale, etc.
Ce grave accident s’est produit mercredi vers 13h45, à Marly (FR). Un(e) automobiliste de 73 ans n’a pas remarqué que ces deux personnes traversaient le passage pour piétons. Une enquête visant à établir les responsabilités est bien sûr en cours.
En lieu et place d'émettre de trop hasardeuses spéculations quant à la responsabilité de l'un ou l'autre des usagers de la route impliqués dans cet accident, il me plaît de citer, tout simplement, dans l'ordre (pour des raisons d'équité) et dans leur intégralité, deux articles de la LCR:
1. Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.
2. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent.
3. Aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.
1. Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l’exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s’y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l’extérieur des localités.
2. Les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste.
Sont également considérés comme piétons: les cyclistes à pied poussant leur véhicule (art. 48, al. 1, OCR2).
03.02.2023 – Contribution inspirée d'un article paru dans la presse. Et le danger est partout et il faut avoir les yeux partout!
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1 Loi fédérale sur la circulation routière.
2 Ordonnance sur les règles de la circulation routière.
Le précepte suivant, éventuellement sans rapport aucun avec ce fait divers (enquête en cours), n'engage que moi:
"Un automobiliste1 déjà engagé dans un giratoire et qui roule plutôt lentement n'a pas pour autant renoncé à son droit de priorité. En effet, le conducteur non prioritaire doit toujours compter avec la capacité d'accélération accrue (phénoménale!) caractérisant les véhicules électriques2 en général." (M.G.)
26.01.2023 – Contribution inspirée d'un fait divers récent (enquête en cours).
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1 Ou le conducteur de tout autre véhicule autorisé respectivement homologué.
2 Aussi bien les véhicules automobiles que les vélos et trottinettes électriques.
"L'arrêt au feu rouge2 est obligatoire pour tous les usagers de la route sauf pour les cyclistes et les conducteurs de trottinettes ou d'autres moyens de locomotion similaires autorisés. Vrai ou faux?"
Solution: faux! L'arrêt au feu rouge est obligatoire pour tous les usagers de la route, et quelles que soient les circonstances! Et il est opportun de le rappeler ici car bon nombre de cyclistes grillent délibérément et en toute impunité les feux rouges, et même quand des piétons, bénéficiant eux du feu vert, se trouvent déjà sur les passages pour piétons! Tout récemment un forum a une nouvelle fois fait état de ce problème lancinant. À bon entendeur, salut!
Quant aux cyclistes de plus de douze ans qui ne souhaitent pas patienter au feu rouge, ils peuvent descendre de leur bicyclette, puis emprunter le trottoir, mais tout en poussant leur vélo. Ce faisant, ils sont piétons à part entière également sur les passages pour piétons. Et rappelons qu'un cycliste (juché sur sa machine) qui attend de pouvoir traverser un passage pour piétons n'est pas considéré comme un piéton et ne bénéficie dès lors d'aucune priorité. Et, pour conclure, prenez encore connaissance de l'art. 41, al. 4, OCR3:
Al. 4: "En l’absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu’à l’âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d’égards envers les piétons et leur laisser la priorité."
11.01.2023 – Quiz du 04.01.2023 – Inspiré de mon adage: "On ne peut tout savoir mais on devrait s'informer sur tout!"
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1 Loi fédérale sur la circulation routière.
2 Signaux lumineux – Art. 68 à 71 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière).
3 Ordonnance sur les règles de la circulation routière.
"Lorsque quatre véhicules arrivent simultanément à une intersection de routes secondaires, les automobilistes ont, faute d'une disposition légale applicable, pris l'habitude de s'arranger entre eux pour régler l'ordre de priorité. Vrai ou faux?"
Solution: faux! Car il existe effectivement une disposition légale pour une telle situation qui n'est prévue par aucune prescription. À cet effet, je vous invite à lire l'art. 14, al. 5, OCR1, parfaitement clair et compréhensible:
"Les conducteurs feront particulièrement attention et règleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection."
21.09.2022 – Quiz du 14.09.2022 – Inspiré de mon adage: "On ne peut tout savoir mais on devrait s'informer sur tout!"
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1 Ordonnance sur les règles de la circulation routière.
Art. 14, al. 2, OCR1: "Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule."
Également à considérer est l'art. 26 LCR2 – "règle fondamentale de la prudence".
Et, sur ce, bonne route!
10.11.2023 – Contribution inspirée de mes recherches ainsi que de différents entretiens.
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1 Ordonnance sur les règles de la circulation routière.
2 Loi fédérale sur la circulation routière.
"Je ne doute aucunement de l'efficacité du café (caféine = "doping populaire"), mais il est tout de même préférable d'avoir assez dormi et de se lever au moins une heure avant de prendre le volant. Par ailleurs, les trop longs trajets sans "escale" sont à proscrire. Et une bonne journée devrait commencer par l'absorption de deux verres d'eau, et non immédiatement par du café..."
13.07.2021 – Cette contribution est inspirée de différentes discussions.
Une relation contractuelle met le plus souvent en présence une partie dite "forte" et une partie dite "faible". Le cas classique bien connu constitue le contrat individuel de travail (art. 319 ss CO): c'est l'employeur qui est réputé être la "partie forte au contrat". Et, en matière de circulation routière, sitôt après la survenance d'un accident, lorsqu'il s'agit de régler les formalités usuelles, il est fréquent – voire même courant – que d'emblée l'un des automobilistes impliqués se révèle plus "fort" voire plus expérimenté que l'autre.
Dès lors, et j'en ai été témoin, il peut s'avérer judicieux de faire appel à la police, même quand cela n'est pas absolument nécessaire. Voici ce que dit à ce sujet l'art. 56, al. 2, OCR – Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière:
"Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police."
Récemment, j'ai eu connaissance d'un cas de sinistre où l'un des deux automobilistes, moins aguerri que l'autre, a lourdement fauté lors de l'établissement du constat amiable d'accident. Raison pour laquelle il m'a paru opportun de rédiger le présent article. "Un automobiliste averti en vaut deux".
01.12.2020 – Cette contribution est inspirée d'une discussion avec un internaute.
"[...] Suite à un contrôle banal alors que j'étais au volant, test salivaire qui s'est révélé positif au THC, prise de sang et d'urine. Le [...] a décidé à titre préventif de ne pas me rendre mon permis et de me contraindre à une expertise auprès d'un médecin [...]".
Pour éviter le retrait à titre préventif et l'expertise d'un médecin (à mes frais), puis-je invoquer le fait que cela ne constitue pas une preuve de mon incapacité à conduire, dans la mesure ou entre autres, aucune ivresse n'a été constatée par la police au moment des faits ni par le médecin lors de la prise de sang? [...]."
"[...] Votre inaptitude à conduire est présumée et ne doit dès lors pas être prouvée:
1. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir. [...].
À moins qu'un avocat [...] me contredise "avec véhémence", j'estime que vos chances d'obtenir gain de cause sont minimes voire nulles. [...]".
18.09.2020 – Discussion avec un internaute.
En ce qui concerne la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière), pour ne citer qu'un exemple, le second alinéa de l'ancien art. 31 LCR disait ceci:
"[…] Quiconque est pris de boisson, surmené ou n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, de conduire un véhicule, est tenu de s'en abstenir. […]."
Et en voici la teneur actuelle (il n'y a pas photo!):
"[…] Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. […]."
22.08.2019