Fréquemment, et même pour un achat de "moindre importance", un plus ou moins long entretien de conseil ou de vente précède la conclusion du contrat lui-même. Et c'est de ce lien juridique existant entre l'acheteur et le vendeur, caractérisé par la bonne foi des parties en présence (ad art. 2 CC – Code civil suisse), pouvant aboutir ou non à la vente respectivement "à la signature" qu'il est question ici. Le fait de conseiller correctement son client fait partie intégrante du travail respectivement du cahier des charges du vendeur. Un entretien de vente ou de conseil ne consiste pas en une "conversation à la bonne franquette" mais bien davantage en un travail exigeant, comportant forcément des règles quant à l'attitude à adopter par le vendeur et l'acheteur. Vu tout ce qui précède, il ne faut dès lors point s'étonner du fait bien connu que les vendeurs, commerciaux ou représentants (énumération non exhaustive) souhaitent en venir assez rapidement "aux faits".
En prélude à l'entretien de vente ou de conseil proprement dit, une courte conversation de "mise en confiance" pour détendre l'atmosphère est pratiquement de rigueur, surtout entre partenaires commerciaux qui se connaissent déjà. Cette brève "introduction" fait elle aussi partie du travail mais elle ne saurait trop se prolonger, sinon, à l'instar du regretté acteur Peter Falk – alias Lieutenant Columbo – le vendeur se fera tancer par l'acheteur, quelque peu agacé: "Venez-en aux faits!"
Citons l'al. 1 dudit article du CO:
1. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
Et ce n'est pour ainsi dire qu'entre les lignes que l'on découvre l'existence de ladite négociation respectivement de la relation précontractuelle, car cette relation juridique n'est pas évoquée littéralement en tant que telle dans le CO.
Et on y lit également entre les lignes que le contrat n'est pas conclu, si les parties n'ont pas, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Et, toujours en parfaite conformité aux règles de la bonne foi (art. 2 CC), la négociation déjà entamée doit prendre fin dès qu'il apparaît que les parties, pour toutes sortes de motifs, aussi bien objectifs que subjectifs, ne parviennent pas à tomber d'accord pour conclure le contrat.
Dans la vie de tous les jours, d'innombrables contrats se concluent sans phase de négociation, entre autres:
– lors de l'achat de denrées périssables dans un supermarché;
– lors de l'achat d'autres biens de consommation pour lesquels un conseil pourrait s'avérer superflu.
En revanche, la négociation est nécessaire au moins dans les deux cas classiques suivants:
– "entretien d'embauche" (contrat individuel de travail art. 319 et suivants CO);
– entretien de vente en vue de la souscription d'un contrat d'assurance (art. 3 LCA1).
Constitue aussi une négociation ou relation précontractuelle parmi tant d'autres, même si elle n'est que brève:
Une ménagère se rend à la boucherie car elle a prévu de préparer une fondue bourguignonne. Indécise toutefois quant aux choix à faire, elle demande conseil au boucher. Et ce dernier, après lui avoir demandé pour combien de personnes ce repas est prévu, lui présente les différents "morceaux" qui s'y prêtent le mieux, tout en lui indiquant leur prix. La ménagère fait son choix en toute connaissance de cause (ad art. 1 CO), le boucher prépare la marchandise, la remet à sa cliente et la cliente la paie immédiatement (ad art. 75 CO – Époque de l'exécution du contrat).
Mais il existe bien entendu aussi d'autres types de négociations ou de relations précontractuelles beaucoup plus complexes, par exemple celles touchant aux domaines de l'industrie et de la construction, et pour lesquelles la manière dont les pourparlers doivent se dérouler font déjà à eux seuls l'objet d'un contrat distinct.
Et certaines négociations précontractuelles peuvent non seulement coûter beaucoup en investissement en temps mais aussi occasionner des frais, notamment ceux, plus ou moins élevés, liés à un ou à plusieurs déplacements. C'est notamment le cas de l'entretien d'embauche, prélude à la conclusion d'un contrat individuel de travail (art. 319 ss CO). En principe, c'est le candidat qui assume les frais de déplacement. Quant aux coûts relevant d'un éventuel test d'aptitudes exigé et imposé par l'employeur, et pour lequel le candidat y est expressément convoqué, il incombe à l'employeur de les prendre à sa charge.
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Et il a plu à M. Valentin Conrad, Juriste, de le commenter, ce dont je l'en remercie vivement:
"Certains accords peuvent même déjà être conclus au stade des négociations: lettre d'intention, contrat d'option, contrat de confidentialité, memorandum of understanding. Dans les relations précontractuelles, il est souvent difficile de savoir si un contrat a déjà été conclu et si oui, sur quel objet. Il sied donc d'être prudent, même au stade des négociations."
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Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et mise à jour. Ce ne sont toutefois que les recueils de lois officiels qui font foi.
17.01.2022
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1 Loi fédérale sur le contrat d'assurance. Sa révision partielle est entrée en vigueur le 01.01.2022.